Arrêt de plus de 30 jours : le budget 2027 prévoit une réunion de trois médecins pour préparer le retour ou la reconversion
Sommaire
À partir du 1er juillet 2027, si le Parlement adopte l’article 20 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027, votre médecin traitant, le médecin-conseil de l’Assurance Maladie et le médecin du travail pourront se réunir pour examiner votre situation pendant un arrêt de plus de 30 jours, en cas de risque de désinsertion professionnelle, c’est-à-dire, selon l’Assurance Maladie, de rupture du contrat ou de cessation d’activité du fait de votre état de santé. Cette réunion resterait facultative et supposerait votre accord. Elle viserait à préparer un retour au travail ou à orienter vers un accompagnement ou une formation, y compris après un accident du travail ou une maladie professionnelle. Le texte a été déposé le 1er octobre 2026 et n’est pas voté. D’ici là, dès trente jours d’arrêt, un salarié peut déjà demander à son employeur un rendez-vous de liaison, auquel est associé le service de prévention et de santé au travail.
L’essentiel
- L’article 20 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027 (n° 3211), déposé à l’Assemblée nationale le 1er octobre 2026 et non voté au 11 octobre 2026, créerait un article L. 323-4-2 du code de la sécurité sociale, avec une entrée en vigueur fixée au 1er juillet 2027.
- La réunion de concertation associerait le médecin traitant ou le spécialiste qui suit l’assuré, le médecin-conseil de l’Assurance Maladie et le médecin du travail, à l’initiative de l’un d’eux et avec l’accord de l’assuré, sans délai fixé pour la tenir ni suite imposée.
- Par dérogation au secret médical de l’article L. 1110-4 du Code de la santé publique, les participants pourraient partager les seules informations « strictement nécessaires », selon des modalités renvoyées à un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
- L’article 20 étendrait la réunion aux arrêts consécutifs à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, aux travailleurs indépendants et aux non-salariés agricoles, mais ne vise expressément ni les salariés agricoles ni les régimes des fonctionnaires.
- La commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale examine le projet du 12 au 16 octobre 2026, et le dossier législatif recensait 1 610 amendements en commission au 11 octobre 2026.
- Pour les accidents du travail et les maladies professionnelles survenus à partir du 1er janvier 2027, le décret n° 2026-501 du 12 juin 2026, déjà publié, limite à quatre ans la durée de versement des indemnités journalières.
Une réunion facultative, inscrite dans un futur article L. 323-4-2
L’article 20 du projet a pour titre « Renforcer la coordination entre le médecin traitant, le médecin du travail et le médecin conseil pour améliorer le suivi médical des personnes en arrêts de travail de longue durée et prévenir la désinsertion professionnelle ». Il crée dans le Code de la sécurité sociale un article L. 323-4-2. Selon le texte du projet, « au cours de toute interruption de travail dépassant trente jours et lorsque l’assuré présente un risque de désinsertion professionnelle », les trois médecins « peuvent, à l’initiative de l’un d’eux, qui recueille l’accord de la personne préalablement informée, tenir une réunion de concertation sur sa situation ». Les modalités d’échange des informations médicales seront fixées par un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. L’ensemble entrerait en vigueur le 1er juillet 2027.
L’exposé des motifs ajoute une annonce sans texte : le gouvernement prendra des « mesures de niveau règlementaire » pour simplifier le déclenchement de l’essai encadré, qui permet de tester sa capacité à reprendre une activité « sur son poste de travail ou dans le cadre d’un projet de reclassement ou de reconversion ». Ni la date ni le contenu de ces mesures ne sont précisés.
Le gouvernement justifie l’ensemble par le vieillissement de la population active et l’augmentation des maladies chroniques. Une prise en charge précoce et coordonnée des situations à risque « permet aussi de réduire le nombre d’arrêts de travail de longue durée », écrit l’exposé des motifs, qui attend de la mesure un effet favorable « sur le nombre et la durée » des arrêts, sans le chiffrer.
Le reste du projet ne cite ni le fonds d’investissement dans la prévention de l’usure professionnelle (FIPU) ni les associations Transitions Pro, qui instruisent les projets de transition professionnelle, et le mot « inaptitude » n’y figure pas.
Quatre codes retouchés, article par article
Au-delà de la réunion, l’article 20 touche huit articles répartis dans quatre codes, six modifiés et deux créés, pour étendre la règle à plusieurs régimes. Le tableau les reprend dans l’ordre du texte.
| Article modifié | Changement prévu | Personnes visées |
|---|---|---|
| Code rural, article L. 732-4 | Ajout des articles L. 323-4-1 et L. 323-4-2 aux règles applicables | Non-salariés agricoles en arrêt maladie |
| Code rural, nouvel article L. 752-5-3 | Réunion de concertation, rédigée comme pour le régime général | Non-salariés agricoles après un accident du travail ou une maladie professionnelle |
| Code de la santé publique, article L. 1111-15 | Identifiant et coordonnées du médecin du travail versés dans le dossier médical partagé | Titulaires d’un dossier médical partagé |
| Code de la sécurité sociale, article L. 162-5, 13° | Concertations ajoutées à ce que la convention médicale peut rémunérer autrement qu’à l’acte | Médecins signataires de la convention |
| Code de la sécurité sociale, nouvel article L. 323-4-2 | Création de la réunion et dérogation encadrée au secret médical | Assurés du régime général en arrêt de plus de 30 jours |
| Code de la sécurité sociale, article L. 433-1 | Articles L. 323-4-1 et L. 323-4-2 rendus applicables | Victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle |
| Code de la sécurité sociale, article L. 622-1 | Mêmes articles ajoutés | Travailleurs indépendants |
| Code du travail, article L. 4622-8-1 | Sixième mission pour la cellule de prévention de la désinsertion professionnelle | Services de prévention et de santé au travail |
La même réunion serait donc ouverte aux assurés du régime général, y compris après un accident du travail ou une maladie professionnelle, aux travailleurs indépendants et aux non-salariés agricoles : chefs d’exploitation, collaborateurs, aides familiaux et associés d’exploitation. Le nouvel article L. 752-5-3 prend place dans le chapitre du Code rural consacré à l’« assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des non-salariés agricoles ». Les salariés agricoles ne sont visés expressément par aucune de ces modifications, pas plus que les régimes propres aux fonctionnaires.
Trois médecins qui se parlent peu
Pendant un arrêt long, trois praticiens interviennent, chacun avec son rôle. Le médecin traitant, ou le spécialiste qui suit la personne, donne son accord aux actions menées pendant l’arrêt. Le médecin-conseil, au service du contrôle médical de l’Assurance Maladie, rend un avis sur ces actions. Le médecin du travail, lui, connaît le poste et se prononce sur sa reprise.
Le premier peut aussi être un spécialiste : le texte vise « le médecin traitant ou le médecin spécialiste qui prend en charge l’assuré ». Après une opération, ce peut donc être le chirurgien qui suit la personne plutôt que son généraliste.
Selon l’exposé des motifs, ces trois médecins « tendent à travailler de manière cloisonnée » et « leurs échanges demeurent trop rares et peu fluides ». En 2024 déjà, la commission chargée d’évaluer la sous-déclaration des maladies professionnelles rappelait que l’Assurance Maladie expérimentait, depuis juin 2021, des plateformes départementales pour faire communiquer ces trois médecins. Elle notait aussi que sa recommandation de 2021 n’avait pas été mise en œuvre : inscrire la communication entre médecin traitant et médecin du travail dans les orientations de formation continue des professionnels de santé. « Elle la réitère », écrit son rapport du 30 juin 2024. Le gouvernement présente l’article 20 comme le prolongement « d’expérimentations locales ayant démontré leur intérêt », sans les chiffrer.
Un contact existe déjà dans les textes. Dans sa version en vigueur depuis le 31 décembre 2025, l’article L. 323-4-1 permet au médecin-conseil, en liaison avec le médecin traitant, de solliciter le médecin du travail au-delà de trente jours d’arrêt, pour préparer la reprise ou « envisager les démarches de formation ». L’Assurance Maladie décrit la même pratique sur sa page sur la désinsertion professionnelle : « Avec votre accord, le médecin-conseil prend contact avec votre médecin traitant et votre médecin du travail. » L’article 20 y ajoute la réunion elle-même, avec le partage d’informations qui l’accompagne, et l’ouvre à d’autres assurés.
Le secret médical levé, mais dans un cadre étroit
Le Code de la santé publique protège le secret des informations médicales à son article L. 1110-4. L’article 20 y déroge pour la seule réunion : les trois médecins, ainsi que les autres professionnels de santé du contrôle médical et du service de santé au travail qui y participent, pourraient partager « pendant et à l’issue » de la concertation les informations « strictement nécessaires » à l’évaluation de la situation, à la préparation du retour à l’emploi ou à l’orientation vers des mesures d’accompagnement, d’évolution ou de formation professionnelle.
La dérogation ne vise que des professionnels de santé. L’assistant de service social de l’Assurance Maladie, qui aide l’assuré à évaluer sa situation avec son accord selon la page de l’Assurance Maladie déjà citée, n’est pas mentionné parmi eux. Le texte ne dit pas s’il pourrait être associé à la réunion sans recevoir d’informations médicales.
Le service de santé au travail prend place dans le dispositif : l’article ajoute une sixième mission à la cellule de prévention de la désinsertion professionnelle, celle de contribuer à ces réunions. Cette cellule, animée et coordonnée par un médecin du travail ou par un membre de l’équipe pluridisciplinaire qu’il désigne, a déjà cinq missions selon l’article L. 4622-8-1 du Code du travail, de la sensibilisation à l’accompagnement des salariés pendant leur arrêt.
L’article prévoit aussi de verser l’identifiant et les coordonnées du médecin du travail dans le dossier médical partagé, pour que le médecin traitant sache à qui s’adresser. Ces concertations entreraient par ailleurs au 13° de l’article L. 162-5, qui permet à la convention entre médecins et Assurance Maladie de prévoir des rémunérations « autres que le paiement à l’acte ».
Restent les limites. La réunion n’est jamais obligatoire : le texte écrit « peuvent ». Aucun délai n’est fixé pour la tenir, et aucune suite ne lui est imposée.
Un « risque de désinsertion » que le texte ne définit pas
La réunion suppose deux conditions cumulées : un arrêt de plus de trente jours et un « risque de désinsertion professionnelle ». La durée se lit sur le calendrier de l’arrêt. Le risque, lui, s’apprécie, et l’article 20 ne dit ni ce qu’il recouvre ni qui l’établit. Le décret annoncé porte sur l’échange et le partage d’informations entre professionnels de santé, sans viser ce critère.
Dans la pratique actuelle, ce repérage revient d’abord à l’Assurance Maladie. Sa page consacrée à la désinsertion professionnelle, mise à jour le 6 janvier 2026, indique qu’elle « détecte, parmi les assurés en arrêt de travail, ceux qui présentent un risque de désinsertion professionnelle », le médecin-conseil évaluant la difficulté à reprendre l’emploi. Son accompagnement vise les salariés titulaires d’un contrat de travail et les travailleurs indépendants, en arrêt pour maladie, accident du travail ou maladie professionnelle, ou titulaires d’une pension d’invalidité, que leur état de santé expose à des difficultés de reprise, à une rupture du contrat ou à une cessation d’activité. Si aucune solution n’est trouvée dans l’entreprise, la caisse guide l’assuré vers une reconversion professionnelle adaptée à ses capacités physiques.
Le Code du travail confie aussi ce repérage à la cellule de prévention de la désinsertion professionnelle, qui a pour mission « d’identifier les situations individuelles » des travailleurs concernés, selon l’article L. 4622-8-1. Le médecin du travail, de son côté, peut identifier un risque d’inaptitude, ce qui ouvre l’accès à une convention de rééducation professionnelle en entreprise, d’une durée de 18 mois au plus, pour se réadapter à son poste ou apprendre un nouveau métier, indique la page de l’Assurance Maladie sur cette convention. Le texte ne relie pas ces repérages à la réunion : chacun des trois médecins resterait juge de l’opportunité de la proposer.
Après un accident du travail, un article qui ne s’appliquait pas
Aujourd’hui, l’article L. 433-1, qui régit les indemnités journalières après un accident du travail ou une maladie professionnelle, ne rend applicable à ces arrêts qu’un seul article des règles de l’assurance maladie : le L. 323-3-1, sur les actions possibles pendant l’arrêt. L’article L. 323-4-1, qui permet au médecin-conseil de solliciter le médecin du travail, ne vise donc pas ces arrêts. Les actions pendant l’arrêt (formation, essai encadré, convention de rééducation) leur sont en revanche déjà ouvertes, par ce même article L. 323-3-1.
L’article 20 réécrit cette phrase : « Les articles L. 323-3-1, L. 323-4-1 et L. 323-4-2 sont applicables. » Un salarié arrêté après un accident du travail ou une maladie professionnelle gagnerait ainsi à la fois le contact existant entre médecins et la nouvelle réunion.
Selon l’annexe du projet, les indemnités journalières versées pour ces arrêts augmentent en moyenne de plus de 10 % chaque année depuis 2024. Pour les sinistres survenus à partir du 1er janvier 2027, leur durée de versement sera en outre limitée : le décret n° 2026-501 du 12 juin 2026, déjà publié, la plafonne à quatre ans, avec un nouveau délai après une reprise d’au moins un an. Pour un arrêt d’origine professionnelle commencé en 2027, le temps disponible pour préparer la suite sera donc borné.
Où la réunion se placerait dans un parcours de reconversion
La réunion à trois s’ajouterait aux outils existants, dont elle partagerait le calendrier. Pour qui envisage de changer de métier, ces outils se succèdent ainsi dans les textes en vigueur, de l’arrêt à la formation.
- Après trente jours d’arrêt. Le rendez-vous de liaison réunit le salarié et l’employeur, avec le service de santé au travail, à l’initiative de l’un ou de l’autre (article L. 1226-1-3). La visite de préreprise, avec le médecin du travail, peut aboutir à des préconisations de reclassement et à des formations « en vue de faciliter le reclassement du travailleur ». La réunion de l’article 20 s’ouvrirait au même seuil, entre médecins seulement.
- Pendant l’arrêt. L’article L. 323-3-1 permet, avec l’accord du médecin traitant et après avis du médecin-conseil, de suivre une formation, un accompagnement, un essai encadré ou une convention de rééducation professionnelle, sans perdre ses indemnités journalières. C’est vers ces actions que la réunion pourrait orienter.
- L’essai encadré. Il se déroule dans son entreprise ou dans une autre, pour 14 jours ouvrables renouvelables une fois, après l’accord du médecin-conseil et du médecin traitant et une visite auprès du médecin du travail, selon l’Assurance Maladie. Pendant l’essai, l’assurance multirisque professionnelle de l’entreprise d’accueil couvre le risque civil du salarié. C’est ce déclenchement à plusieurs signatures que le gouvernement dit vouloir simplifier.
- Au retour. La visite de reprise, l’éventuel avis d’inaptitude et l’obligation de reclassement qui en découle gardent leurs règles actuelles, que l’article 20 ne touche pas. Après un accident du travail ou une maladie professionnelle, le médecin du travail qui conclut à l’inaptitude formule des indications sur l’aptitude du salarié à suivre une formation (article L. 1226-10).
- Vers un autre métier. Une absence pour maladie professionnelle, ou d’au moins six mois après un accident du travail, dans les 24 mois qui précèdent la demande dispense de la condition d’ancienneté du projet de transition professionnelle (article D. 6323-9). Et une incapacité permanente d’au moins 10 %, appelée « incapacité permanente professionnelle » à partir du 1er novembre 2026, ouvre un abondement de 7 500 euros du compte personnel de formation. Leurs conditions figurent dans la rubrique Les dispositifs de reconversion.
Aucune de ces étapes ne découle automatiquement de la réunion, qui n’ouvre pas non plus de priorité pour un dossier de transition professionnelle.
Le vote, puis un décret en Conseil d’État
Le Parlement doit d’abord adopter l’article. Les députés de la commission des affaires sociales commencent l’examen du projet n° 3211 le lundi 12 octobre 2026 au soir et le poursuivent jusqu’au vendredi 16. Le dossier de l’Assemblée recensait 1 610 amendements en commission au 11 octobre, et la séance publique n’avait pas encore de date. Sans décision du Parlement au bout de cinquante jours, l’article 47-1 de la Constitution autorise une mise en œuvre du projet par ordonnance. Au fil de l’examen, députés et sénateurs peuvent modifier l’article 20, en changer la date ou le supprimer.
Un décret en Conseil d’État fixera ensuite les conditions du partage d’informations, après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Le texte ne lui assigne aucune date.
Le V de l’article fixe au 1er juillet 2027 l’entrée en vigueur de l’ensemble, y compris l’extension aux arrêts d’origine professionnelle et la nouvelle mission des services de santé au travail. Jusque-là, seuls les outils actuels s’appliquent.
Un arrêt commencé en 2026, un autre en 2027
Premier cas : un carreleur arrêté le 2 novembre 2026 pour une maladie professionnelle du genou. Son arrêt dépasse trente jours à partir du 2 décembre 2026. Dès cette date, il peut demander un rendez-vous de liaison à son employeur, et le service de santé au travail peut le recevoir en préreprise. Son absence résultant d’une maladie professionnelle, une visite de reprise sera due à son retour, quelle que soit la durée de l’arrêt. Depuis le décret n° 2026-503 du 12 juin 2026, elle cesse d’être requise si une visite de préreprise, tenue dans les trente jours précédents, n’a conduit à aucune mesure et si ni lui, ni son employeur, ni le médecin du travail ne la demandent.
En revanche, l’article L. 323-4-1 ne s’applique pas à son arrêt, puisqu’il est d’origine professionnelle : le médecin-conseil ne peut pas s’appuyer sur ce texte pour solliciter le médecin du travail. Si l’article 20 est voté et son décret publié, et si son arrêt dure encore au 1er juillet 2027, une réunion à trois deviendrait possible, avec son accord. Son sinistre étant antérieur au 1er janvier 2027, la limite de quatre ans ne le concerne pas.
Second cas : une aide à domicile victime d’un accident du travail le 8 février 2027. Son arrêt dépasse trente jours à partir du 10 mars 2027. De mars à juin, seuls les outils actuels sont ouverts ; à partir du 1er juillet 2027, sous les mêmes réserves, la réunion le deviendrait, et l’article L. 323-4-1 s’appliquerait aussi à son arrêt. Son accident étant survenu après le 1er janvier 2027, ses indemnités journalières ne pourront pas lui être servies plus de quatre ans. Si elle envisage un autre métier et que son absence atteint six mois, une demande de projet de transition professionnelle déposée dans les 24 mois suivants échapperait à la condition d’ancienneté.
Dans les deux cas, quitter son poste ou accepter un reclassement resterait le choix de la personne, réunion ou non. La rubrique Décider de partir présente les interlocuteurs qui aident à le préparer.
Questions fréquentes
Puis-je demander moi-même cette réunion ?
Non, le texte ne le prévoit pas : l’initiative revient à l’un des trois médecins, qui doit ensuite recueillir votre accord. Le rendez-vous de liaison, lui, peut se tenir à votre initiative comme à celle de l’employeur (article L. 1226-1-3). L’accompagnement de l’Assurance Maladie contre la désinsertion professionnelle peut aussi se demander par l’assuré, depuis son compte ameli ou auprès du service social de l’Assurance Maladie, joignable au 36 46, indique sa page sur la désinsertion professionnelle.
La réunion peut-elle financer une formation ?
Non. Elle peut orienter vers des mesures d’accompagnement, d’évolution ou de formation, mais elle ne dispose d’aucun budget. Le financement passe par les dispositifs existants : actions prévues pendant l’arrêt, compte personnel de formation et son abondement après un accident du travail ou une maladie professionnelle, projet de transition professionnelle.
Ce qui se dira sur ma santé pourra-t-il parvenir à mon employeur ?
Pas d’après le projet : l’employeur ne figure pas parmi les participants que cite le texte. La dérogation au secret médical vise les médecins et les autres professionnels de santé du contrôle médical et du service de santé au travail qui participent à la réunion. Les conditions précises du partage d’informations relèveront du décret pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
Refuser la réunion peut-il se retourner contre moi ?
Le texte ne le dit pas. Il exige l’accord de la personne préalablement informée : sans cet accord, la réunion n’a pas lieu, mais rien n’est écrit sur les effets d’un refus. Pour le rendez-vous de liaison avec l’employeur, le Code du travail précise en revanche qu’« aucune conséquence ne peut être tirée du refus par le salarié de se rendre à ce rendez-vous » (article L. 1226-1-3). L’article 20 ne contient pas de phrase équivalente.
L’essai encadré est-il déjà plus simple à obtenir ?
Non. L’exposé des motifs annonce des mesures réglementaires sans en donner ni le contenu ni la date. L’essai suit donc toujours les règles actuelles, accord du médecin-conseil et du médecin traitant compris.
Je n’ai pas de dossier médical partagé : la réunion reste-t-elle possible ?
Oui, si l’article 20 est adopté : le dossier médical partagé n’apparaît pas parmi les conditions de la réunion, qui tiennent à la durée de l’arrêt, au risque de désinsertion et à votre accord. L’article 20 s’en sert seulement pour rendre visibles l’identité et les coordonnées du médecin du travail. Le Code du travail y prévoit déjà un volet consacré à la santé au travail : les éléments du dossier médical en santé au travail utiles à la prévention et à la continuité des soins y sont versés sous réserve du consentement du travailleur préalablement informé, et les professionnels de santé qui le prennent en charge ne peuvent les consulter qu’avec ce même consentement (article L. 4624-8). Le même article interdit de communiquer les données d’exposition aux risques professionnels à un employeur auprès duquel le travailleur sollicite un emploi.
Écrit par
Yasmine suit l’actualité de la reconversion professionnelle : textes d’application au Journal officiel, règles du compte personnel de formation, dispositifs et calendriers des associations Transitions Pro, publications de France compétences, de France Travail et du ministère du Travail.
Elle écrit les news du site pour qui prépare un changement de métier, en particulier depuis un métier usant : ce qui change, à partir de quand, et la démarche à faire maintenant si l’on est concerné, avec l’organisme à contacter.
Prêt à changer de métier ?
Quelques questions sur votre métier et votre projet. Si vous le souhaitez, un conseiller vous rappelle pour vous orienter vers une formation et son financement.