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Changer de métier

Le socle de santé au travail financé pour 2027 couvre le maintien dans l’emploi des salariés usés ou en arrêt long

Des stagiaires aides-soignants tournent un patient fictif sur un lit médicalisé, guidés par une formatrice

La prévention de la désinsertion professionnelle, c’est-à-dire l’action pour qu’un salarié ne perde pas son emploi à cause de sa santé, fait partie du socle de services que financent les employeurs adhérents d’un service de santé au travail interentreprises. Pour 2027, la référence qui encadre leur cotisation passe à 119,50 euros pour chaque travailleur suivi, après 116 euros cette année. C’est l’objet d’un arrêté signé le 28 septembre 2026, paru au Journal officiel le 30 et applicable le 1er janvier 2027, qui ne crée aucun droit et ne modifie aucune démarche. Pour un salarié dont la santé menace l’emploi, la première démarche reste de demander une visite au médecin du travail. Selon la durée de l’arrêt viennent ensuite le rendez-vous de liaison avec l’employeur, la visite de préreprise chez le médecin du travail, l’essai encadré d’un poste pendant l’arrêt et, si le poste ne peut plus être tenu, l’avis d’inaptitude.

L’essentiel

  • L’arrêté du 28 septembre 2026, applicable le 1er janvier 2027, fixe à 119,5 euros par travailleur suivi le coût de référence du socle des services de santé au travail interentreprises, un socle qui comprend la prévention de la désinsertion professionnelle selon l’article L. 4622-9-1 du Code du travail.
  • Chaque service de prévention et de santé au travail comprend une cellule pluridisciplinaire de prévention de la désinsertion professionnelle, animée par un médecin du travail ou un membre de l’équipe qu’il désigne, chargée de repérer les situations individuelles et de proposer des aménagements (article L. 4622-8-1 du Code du travail).
  • Dès que son arrêt de travail dépasse trente jours, un salarié peut obtenir un rendez-vous de liaison avec son employeur, qu’il est libre de refuser, et une visite de préreprise au cours de laquelle le médecin du travail peut recommander des formations en vue d’une réorientation professionnelle.
  • L’essai encadré permet, pendant un arrêt indemnisé, de tester un poste pendant quatorze jours ouvrables, renouvelables dans la limite de vingt-huit, et la convention de rééducation professionnelle en entreprise, conclue pour dix-huit mois au plus avec l’employeur et la caisse, garantit au salarié au moins sa rémunération d’avant l’arrêt.
  • Depuis le décret n° 2026-503 du 12 juin 2026, pour un arrêt délivré à partir du 15 juin 2026, l’examen de reprise n’est plus requis si une visite de préreprise tenue dans les trente jours précédents n’a conclu à aucun aménagement, sauf demande du salarié, de l’employeur ou du médecin du travail.
  • La victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle dont le taux d’incapacité permanente atteint 10 % peut obtenir un abondement de 7 500 euros de son compte personnel de formation pour se reconvertir, seuil que la rédaction de l’article D. 432-15 applicable au 1er novembre 2026 maintient.

Ce que fixe l’arrêté du 28 septembre

Le coût moyen de 119,5 euros fixé par l’arrêté sert à borner la cotisation que vote l’assemblée générale de chaque service interentreprises. La dépense pèse sur les employeurs, comme le prévoit l’article L. 4622-6.

D’après l’article L. 4622-9-1, ce socle couvre la prévention des risques professionnels, le suivi individuel des travailleurs et la prévention de la désinsertion professionnelle. C’est ce dernier volet qui concerne une éventuelle reconversion. La liste des services approuvée par le décret n° 2022-653, dans son annexe, lui associe le maintien dans l’emploi.

L’arrêté ne dit rien de la cellule de prévention de la désinsertion, des visites, de l’essai encadré ni de la convention de rééducation professionnelle. Il laisse aussi de côté le projet de transition professionnelle, le compte personnel de formation et le fonds d’investissement dans la prévention de l’usure professionnelle (FIPU). Son effet sur un salarié est indirect : il fixe le cadre budgétaire des services qui conduisent ces démarches.

La cellule de maintien dans l’emploi, dans chaque service

Tout service de prévention et de santé au travail comprend une cellule pluridisciplinaire de prévention de la désinsertion professionnelle (article L. 4622-8-1). La loi la charge de proposer des actions de sensibilisation, de repérer les situations individuelles et de proposer des mesures d’aménagement en lien avec l’employeur et le salarié. Elle participe à l’accompagnement des salariés qui peuvent bénéficier des actions prévues pendant un arrêt de travail, et informe l’assurance maladie dans certains cas. Un médecin du travail l’anime et la coordonne, ou en confie la charge à un membre de l’équipe pluridisciplinaire qui agit sous sa responsabilité.

Le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens de chaque service fixe des exigences minimales de composition. L’annexe de 2022 cite parmi les spécialistes de la cellule un conseiller emploi formation et une assistante sociale. Elle réserve au médecin du travail la prescription d’un aménagement de poste et la délivrance d’une fiche d’inaptitude.

La cellule travaille avec les soignants, le service du contrôle médical de l’assurance maladie, les caisses et leur service social. Elle travaille aussi avec les acteurs de l’emploi accompagné, de la compensation du handicap, de la préorientation et de la réadaptation professionnelles, et avec les organismes d’insertion professionnelle. Plusieurs services agréés d’une même région peuvent la mutualiser.

Depuis le 1er janvier 2024, le service informe aussi le service du contrôle médical et les caisses lorsqu’il accompagne des salariés ayant fait l’objet de la transmission d’informations prévue à l’article L. 315-4 du code de la sécurité sociale. Avec l’accord du salarié, il leur transmet des informations sur son poste et ses conditions de travail (article L. 4622-2-1). L’Assurance Maladie propose de son côté, par son service médical et son service social, un accompagnement aux assurés dont l’état de santé menace l’emploi, comme le décrit sa page sur la prévention de la désinsertion.

Demander une visite sans attendre l’arrêt

Le salarié qui sent son poste devenir difficile n’a pas à attendre une visite programmée. Celui qui anticipe un risque d’inaptitude peut solliciter une visite « dans l’objectif d’engager une démarche de maintien en emploi et de bénéficier d’un accompagnement personnalisé » (article R. 4624-34). Il choisit d’être reçu par le médecin du travail ou par l’un des autres professionnels de santé du service. Le Code interdit de le sanctionner pour cette demande.

La visite de mi-carrière joue le même rôle à date fixe : l’année des 45 ans, sauf autre échéance prévue par accord de branche. Elle doit notamment évaluer les risques de désinsertion professionnelle, en tenant compte de l’évolution des capacités du salarié selon son parcours, son âge et sa santé (article L. 4624-2-2). Quand un infirmier en pratique avancée la mène, il peut orienter sans délai le salarié vers le médecin du travail.

Après ces visites, seul le médecin du travail peut proposer des mesures individuelles, par écrit et après échange avec le salarié et l’employeur. Il peut s’agir d’adapter, d’aménager ou de transformer le poste, ou de revoir le temps de travail, pour des raisons tenant notamment à l’âge ou à la santé physique et mentale (article L. 4624-3). Si elles sont formulées lors d’une visite postérieure à celle de mi-carrière, leur mise en œuvre est abordée à l’entretien professionnel.

À partir de trente jours d’arrêt : liaison et préreprise

Le rendez-vous de liaison réunit le salarié et l’employeur, et le service de santé au travail y est associé (article L. 1226-1-3). Il peut être organisé dès que l’arrêt dépasse la durée fixée par décret, soit trente jours. Son objet est limité : informer le salarié des actions de prévention de la désinsertion auxquelles il peut prétendre, de la visite de préreprise et des mesures d’aménagement. L’employeur ou le salarié peut en prendre l’initiative, et l’employeur doit informer le salarié qu’il peut le demander. Aucune conséquence ne peut être tirée du refus du salarié d’y aller.

La visite de préreprise est ouverte au salarié en arrêt depuis plus de trente jours (article R. 4624-29). Elle peut être demandée par le salarié, son médecin traitant, les services médicaux de l’assurance maladie ou le médecin du travail, dès lors que le retour au poste est anticipé. L’employeur doit informer le salarié de cette possibilité (article L. 4624-2-4).

Le Code y envisage déjà un changement d’orientation. Le médecin du travail peut recommander des aménagements du poste, des préconisations de reclassement et « des formations professionnelles à organiser en vue de faciliter le reclassement du travailleur ou sa réorientation professionnelle » (article R. 4624-30). Il s’appuie au besoin sur le service social du travail.

La reprise passe ensuite par un examen du médecin du travail, dans les huit jours qui suivent le retour (article R. 4624-31). Il est dû après une maladie professionnelle, après trente jours d’absence au moins pour un accident du travail, et après soixante jours au moins d’arrêt pour maladie ou accident sans lien avec le travail. Pour un arrêt délivré depuis le 15 juin 2026, cet examen peut être évité. Le décret n° 2026-503 du 12 juin 2026, publié le 14 juin au Journal officiel, en dispense le salarié dont la préreprise, passée dans les trente jours précédents, n’a conclu à aucun aménagement nécessaire. Le salarié, l’employeur ou le médecin peuvent toujours le demander.

Tester un poste ou réapprendre un métier pendant l’arrêt

L’arrêt de travail n’interdit pas de préparer la suite. L’assuré qui perçoit des indemnités journalières peut demander, avec l’accord de son médecin traitant, à suivre des actions de formation professionnelle continue, ou des actions d’évaluation, d’accompagnement, d’information et de conseil (article L. 323-3-1 du code de la sécurité sociale). Le médecin-conseil vérifie que leur durée est compatible avec la durée prévue de l’arrêt. L’essai encadré et la convention de rééducation professionnelle figurent parmi les actions d’accompagnement auxquelles la caisse participe à la demande de l’assuré. Les indemnités journalières restent versées pendant leur durée.

L’essai encadré permet d’évaluer, pendant l’arrêt, si un poste est compatible avec l’état de santé, dans sa propre entreprise ou dans une autre (article D. 323-6 du code de la sécurité sociale). Il est mis en œuvre à la demande de l’assuré, après une évaluation globale de sa situation par le service social de l’assurance maladie, avec l’accord du médecin traitant, du médecin conseil et du médecin du travail. Ce service social, le service de prévention et de santé au travail ou les organismes de placement spécialisés dans l’emploi des personnes handicapées peuvent le lui proposer (article D. 323-6-3).

L’essai dure quatorze jours ouvrables au plus, renouvelable dans la limite d’une durée totale de vingt-huit jours ouvrables (article D. 323-6-5). Selon le décret n° 2022-373 qui a créé ces articles, chaque période fait l’objet d’une convention qui fixe les engagements des partenaires. Dans l’entreprise d’accueil, un tuteur suit le salarié.

La convention de rééducation professionnelle en entreprise s’inscrit dans un temps plus long. Elle est ouverte aux salariés déclarés inaptes et à ceux pour lesquels le médecin du travail a identifié, lors de la préreprise, un risque d’inaptitude (article L. 1226-1-4). Elle l’est aussi aux travailleurs handicapés dans les mêmes situations (article L. 5213-3). L’employeur, le salarié et la caisse d’assurance maladie la concluent, et la caisse continue de verser l’indemnité journalière (article L. 5213-3-1).

Quand l’employeur assure lui-même la rééducation, elle prend la forme d’un avenant au contrat de travail, qui ne peut pas modifier la rémunération. La convention fixe le montant total perçu par le salarié, salaire versé pour le compte de l’employeur et indemnités journalières compris. Ce montant ne peut être inférieur à la rémunération perçue avant l’arrêt de travail. La convention dure dix-huit mois au plus, en tenant compte le cas échéant de l’arrêt qui l’a précédée (article R. 5213-15).

L’inaptitude, puis l’obligation de reclasser

Avant de déclarer un salarié inapte, le médecin du travail doit avoir étudié son poste et échangé avec lui comme avec l’employeur. Il ne le fait que si aucun aménagement n’est possible et si sa santé impose un changement de poste. Son avis s’appuie sur des conclusions écrites, « assorties d’indications relatives au reclassement » (article L. 4624-4).

Un seul examen peut suffire. Si le médecin en juge un second nécessaire, il a lieu dans les quinze jours, et l’avis est notifié au plus tard à cette date. L’avis peut aussi mentionner que tout maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à la santé du salarié, ou que son état de santé fait obstacle à tout reclassement (article R. 4624-42).

L’employeur doit alors proposer un autre emploi approprié aux capacités du salarié, dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe situées en France. Sa proposition tient compte des conclusions du médecin du travail, après avis du comité social et économique quand l’entreprise en a un, y compris des indications sur la capacité du salarié à suivre une formation le préparant à un poste adapté. L’emploi proposé doit être aussi comparable que possible au précédent, au besoin par des mutations, des aménagements ou des transformations de postes. La règle vaut pour une inaptitude d’origine non professionnelle (article L. 1226-2) comme après un accident du travail ou une maladie professionnelle (article L. 1226-10).

Si le reclassement est impossible, l’employeur en donne les motifs par écrit. Il ne peut rompre le contrat que s’il justifie de cette impossibilité, du refus par le salarié de l’emploi proposé, ou de la mention expresse, dans l’avis, que tout maintien serait gravement préjudiciable ou que l’état de santé fait obstacle à tout reclassement (article L. 1226-2-1 ; article L. 1226-12 pour l’origine professionnelle). Un mois après l’examen, si le salarié n’est ni reclassé ni licencié, l’employeur reprend le versement de son salaire (article L. 1226-4 ; article L. 1226-11 pour l’origine professionnelle).

L’origine professionnelle ouvre d’autres droits. La victime dont l’accident du travail ou la maladie professionnelle a été reconnu, et qui a été déclarée inapte, a droit à une indemnité temporaire d’inaptitude (article D. 433-2 du code de la sécurité sociale). La caisse la verse du lendemain de l’avis jusqu’au licenciement ou au reclassement, dans la limite du mois prévu par l’article L. 1226-11 (article D. 433-5). Son montant journalier est celui de l’indemnité journalière versée pendant l’arrêt qui a précédé l’avis (article D. 433-4).

Pour la percevoir, la victime adresse sans délai à sa caisse un formulaire de demande. Le médecin du travail y mentionne un lien susceptible d’être établi entre l’inaptitude et l’accident ou la maladie. La victime y atteste sur l’honneur l’impossibilité de percevoir, pendant cette période, une quelconque rémunération liée au poste pour lequel elle a été déclarée inapte. Elle en adresse un volet à l’employeur (article D. 433-3).

En cas de rupture, elle a droit à une indemnité égale à l’indemnité compensatrice de préavis, et à une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l’indemnité légale, sauf dispositions conventionnelles plus favorables. Ces indemnités ne sont pas dues si l’employeur établit que le refus du reclassement proposé est abusif (article L. 1226-14). La rubrique Employeurs et fonction publique détaille le rôle de l’employeur à chacune de ces étapes.

Après l’inaptitude, la route vers un autre métier

Aucune des missions du service de santé au travail, telles que les fixe l’article L. 4622-2, ne comprend le financement d’une formation ou d’une reconversion. Son conseil vise, entre autres, à prévenir la désinsertion professionnelle et à « contribuer au maintien dans l’emploi des travailleurs ». Le financement d’un changement de métier relève d’autres textes, dont plusieurs tiennent compte d’un parcours marqué par la santé.

Le projet de transition professionnelle permet à un salarié de mobiliser son compte personnel de formation pour suivre une formation certifiante destinée à changer de métier (article L. 6323-17-1). Un congé spécifique s’y attache lorsqu’il se forme sur son temps de travail. Le projet exige en principe vingt-quatre mois d’ancienneté comme salarié, dont douze dans l’entreprise. L’autre voie : vingt-quatre mois sur les cinq dernières années, dont quatre en contrat à durée déterminée au cours des douze derniers mois. L’ancienneté s’apprécie à la date du départ en formation (article D. 6323-9).

Plusieurs situations liées à la santé en dispensent. Selon l’article L. 6323-17-2, l’ancienneté n’est pas exigée du salarié qui a changé d’emploi après un licenciement pour inaptitude, s’il n’a suivi aucune formation entre son licenciement et son réemploi. Elle ne l’est pas non plus du salarié qui a connu, dans les vingt-quatre mois précédant sa demande, une absence due à une maladie professionnelle. Il en va de même pour une absence « supérieure à une durée fixée par décret » due à un accident du travail, une maladie ou un accident non professionnel. L’article D. 6323-9 retient pour ce second cas une absence « d’au moins six mois, consécutifs ou non », quelle qu’ait été la nature du contrat.

La loi dispense aussi de toute ancienneté les bénéficiaires de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés. Parmi eux figurent les victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle dont l’incapacité permanente atteint au moins 10 % et qui sont titulaires d’une rente (article L. 5212-13).

Le salarié peut se faire accompagner par un opérateur du conseil en évolution professionnelle, qui l’informe, l’oriente, l’aide à formaliser son projet et propose un plan de financement. Ce conseil est ouvert à toute personne, tout au long de sa vie professionnelle, et il est gratuit (article L. 6111-6).

Ensuite, une commission paritaire interprofessionnelle régionale examine le dossier et rend une décision motivée. Ce point change au 1er janvier 2027, par l’effet de la loi n° 2025-989 du 24 octobre 2025 : dans sa version à venir, l’article prévoit que la commission autorise le projet « conformément aux orientations définies par l’instance paritaire nationale » de l’article L. 6323-17-5-1. Les conditions d’ancienneté et leurs exceptions restent rédigées à l’identique. La rubrique Les dispositifs de reconversion reprend chaque dispositif dans l’ordre où on le rencontre.

Les salariés exposés aux manutentions de charges, aux postures pénibles ou aux vibrations ont une voie de financement de plus. Leur projet de transition professionnelle peut être financé par la dotation que France compétences verse aux commissions paritaires interprofessionnelles régionales, au titre du fonds d’investissement dans la prévention de l’usure professionnelle, prévu à l’article L. 221-1-5 du code de la sécurité sociale. Il doit alors viser un emploi non exposé aux facteurs de risques professionnels et faire l’objet d’un cofinancement de l’employeur (article L. 6323-17-1).

Le salarié doit aussi justifier d’une durée minimale d’activité dans un métier concerné par ces facteurs, sauf s’il bénéficie de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés (article L. 6323-17-2). Le décret précise que ses conditions d’ancienneté portent sur des métiers de la cartographie des métiers et des activités prévue par ce même article L. 221-1-5. Le cofinancement de l’employeur doit atteindre au moins un taux fixé par arrêté (article D. 6323-9-2).

La reconversion a aussi ses financements propres. Après un accident du travail ou une maladie professionnelle, la victime dont le taux d’incapacité permanente atteint un seuil fixé par décret peut obtenir un abondement de son compte personnel de formation « au titre de la reconversion professionnelle » (article L. 432-12 du code de la sécurité sociale). L’article D. 432-15 fixe ce seuil à 10 %. L’abondement est de 7 500 euros, utilisable en plusieurs fois et réévalué selon les règles du compte personnel de formation.

Le décret n° 2026-355 du 7 mai 2026, paru au Journal officiel du 10 mai, modifie l’article D. 432-15 au 1er novembre 2026. Pris pour l’application de l’article 90 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2025, il y insère le mot « professionnelle » sans toucher au seuil : la version à venir vise le « taux d’incapacité permanente professionnelle », toujours fixé à 10 %.

Les titulaires de points de prévention disposent d’un usage dédié. Leurs points peuvent payer les frais d’une formation suivie dans le cadre d’un projet de reconversion professionnelle et, s’il y a lieu, le salaire pendant le congé de reconversion, à condition de viser un emploi non exposé aux facteurs de risques professionnels (article L. 4163-7).

Le parcours d’une préparatrice de commandes en arrêt

Cas fictif : une préparatrice de commandes de 48 ans est en arrêt maladie depuis le début du mois de mars 2027 après une opération de l’épaule. Passé le trentième jour, elle ou son employeur peut organiser un rendez-vous de liaison avec le service de santé au travail ; elle peut aussi refuser d’y aller sans que cela lui soit reproché. Elle peut demander une visite de préreprise. Le médecin du travail peut y identifier un risque d’inaptitude et recommander une formation en vue d’une réorientation.

Toujours en arrêt, elle peut demander un essai encadré pour tester un poste de réceptionnaire, dans un autre service ou une autre entreprise. Il lui faut une évaluation de sa situation par le service social de l’assurance maladie, et l’accord de son médecin traitant, du médecin conseil et du médecin du travail. L’essai dure quatorze jours ouvrables, renouvelable jusqu’à vingt-huit, et ses indemnités journalières continuent. Si le risque d’inaptitude a été identifié, une convention de rééducation professionnelle peut aussi être signée avec son employeur et la caisse, pour dix-huit mois au plus.

Son arrêt dépassant soixante jours, son retour passe par un examen de reprise dans les huit jours, sauf dispense. Si le médecin du travail la déclare inapte, l’avis lui est notifié au plus tard quinze jours après le premier examen. Son employeur doit alors chercher à la reclasser. Un mois après l’examen, s’il ne l’a ni reclassée ni licenciée, il lui verse de nouveau son salaire. Licenciée pour inaptitude puis réembauchée ailleurs sans formation entre-temps, elle pourra demander un projet de transition professionnelle sans condition d’ancienneté.

Si son arrêt fait suite à un accident du travail reconnu, il lui faut un examen de reprise dès trente jours d’absence. Déclarée inapte, elle peut demander à la caisse l’indemnité temporaire d’inaptitude, versée entre l’avis et le reclassement ou le licenciement, dans la limite d’un mois. Licenciée, elle perçoit une indemnité spéciale égale au double de l’indemnité légale et une indemnité égale à celle du préavis, sauf refus abusif d’un reclassement. Si le taux d’incapacité permanente qui lui est notifié atteint 10 %, seuil de l’article D. 432-15, que sa rédaction du 1er novembre 2026 maintient, elle peut en outre bénéficier de l’abondement de 7 500 euros de son compte personnel de formation. Avec une incapacité permanente d’au moins 10 % et une rente, elle entre aussi parmi les bénéficiaires de l’obligation d’emploi, que la loi dispense de la condition d’ancienneté du projet de transition professionnelle.

Questions fréquentes

L’essai encadré est-il possible si je ne perçois pas d’indemnités journalières ?

Non, d’après les textes lus : aucun ne l’ouvre en dehors d’un arrêt indemnisé. Le code de la sécurité sociale le rattache au versement de l’indemnité journalière pendant l’arrêt : c’est ce versement qui « ne fait pas obstacle » à l’essai.

Mon employeur saura-t-il que j’ai passé une visite de préreprise ?

Oui, sauf si vous vous y opposez. Selon l’article R. 4624-30, le médecin du travail informe, « sauf si le travailleur s’y oppose », l’employeur de l’organisation de cet examen, et l’employeur et le médecin conseil de ses recommandations, afin que les mesures de maintien dans l’emploi soient mises en œuvre. L’information sur l’organisation même de l’examen, y compris sans recommandations, vient du décret n° 2026-503 et vaut pour les arrêts délivrés depuis le 15 juin 2026. La rédaction antérieure ne visait que les recommandations.

La convention de rééducation peut-elle se faire chez un autre employeur ?

Oui. Quand la rééducation n’est pas assurée par votre employeur, elle se déroule sous forme de mise à disposition dans une autre entreprise. Si vous démissionnez à l’issue de la rééducation pour être embauché par une autre entreprise, vous continuez à percevoir, le cas échéant, l’indemnité journalière. Et si c’est l’entreprise d’accueil qui vous embauche sur un emploi similaire, la durée de mise à disposition est entièrement déduite de la période d’essai.

Combien de temps ai-je pour contester un avis d’inaptitude ?

Quinze jours à compter de sa notification, délai qui doit figurer sur l’avis (article R. 4624-45). Le salarié comme l’employeur peuvent saisir le conseil de prud’hommes, qui statue selon la procédure accélérée au fond et peut confier une mesure d’instruction au médecin inspecteur du travail ; sa décision se substitue à l’avis contesté (article L. 4624-7).

Si je refuse le poste de reclassement proposé, que se passe-t-il ?

Votre refus permet à l’employeur de rompre le contrat. Son obligation de reclassement est réputée satisfaite s’il vous a proposé un emploi conforme aux règles du reclassement, qui tient compte de l’avis et des indications du médecin du travail. Le licenciement suit alors la procédure du motif personnel.

Portrait illustré de Yasmine

Écrit par

Yasmine

Yasmine suit l’actualité de la reconversion professionnelle : textes d’application au Journal officiel, règles du compte personnel de formation, dispositifs et calendriers des associations Transitions Pro, publications de France compétences, de France Travail et du ministère du Travail.

Elle écrit les news du site pour qui prépare un changement de métier, en particulier depuis un métier usant : ce qui change, à partir de quand, et la démarche à faire maintenant si l’on est concerné, avec l’organisme à contacter.

Prêt à changer de métier ?

Quelques questions sur votre métier et votre projet. Si vous le souhaitez, un conseiller vous rappelle pour vous orienter vers une formation et son financement.

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